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Leib & Leben

Wallis · 2014-09-19 · Français VS

RVJ / ZWR 2015 303 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - indemnisation du défenseur d’office - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 19 septembre 2014, Ministère public c. dame Y. et intéressant Me Z. - TCV P1 13 23 Indemnisation du défenseur d’office - Fixation et paiement de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu condamné, au bénéfice de l’assistance judiciaire : paiement directement du défenseur par l’Etat à un tarif réduit (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 1 LTar ; consid. 5.1.1). - Fixation et paiement de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu mis au bénéfice d’un classement ou acquitté : paiement directement du défenseur par l’Etat au plein tarif (art. 30 al. 2 let. b LTar ; consid. 5.1.1). - Décision sur l’indemnité du défenseur d’office : elle doit être brièvement motivée lorsque le magistrat statue sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s’en écarter ;

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Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - indemnisation du défenseur d’office - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 19 septembre 2014, Ministère public c. dame Y. et intéressant Me Z. - TCV P1 13 23 Indemnisation du défenseur d’office

- Fixation et paiement de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu condamné, au bénéfice de l’assistance judiciaire : paiement directement du défenseur par l’Etat à un tarif réduit (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 1 LTar ; consid. 5.1.1).

- Fixation et paiement de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu mis au bénéfice d’un classement ou acquitté : paiement directement du défenseur par l’Etat au plein tarif (art. 30 al. 2 let. b LTar ; consid. 5.1.1).

- Décision sur l’indemnité du défenseur d’office : elle doit être brièvement motivée lorsque le magistrat statue sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s’en écarter ; elle doit également être brièvement motivée si le magistrat sort des limites définies par la LTar et si des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (consid. 5.1.3)

- Détermination de l’indemnité du défenseur d’office en fonction des infractions rete- nues ou non à l’encontre de sa cliente (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ; consid. 5.1.4, 5.2.1 et 5.2.2). Entschädigung der amtlichen Verteidigung

- Bemessung und Bezahlung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers bei einer Verurteilung des Beschuldigten, welchem der unentgeltliche Rechtsbeistand gewährt wurde: direkte Bezahlung des Verteidigers durch den Staat zu einem reduzierten Ansatz (Art. 135 Abs. 1 StPO und 30 Abs. 1 GTar; E. 5.1.1).

- Bemessung und Bezahlung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers bei Ver- fahrenseinstellung oder Freispruch: direkte Bezahlung des Verteidigers zum vollen Ansatz (Art. 30 Abs. 2 lit. b GTar; E. 5.1.1).

- Entscheid über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung: er ist kurz zu begrün- den, wenn der Richter aufgrund einer Kostenliste entscheidet und von dieser abzu- weichen beabsichtigt; ebenso bedarf es einer kurzen Begründung, wenn der Richter den vorgegebenen Rahmen des GTar verlässt und die Partei-en keine ausser- gewöhnlichen Umstände geltend gemacht haben (E. 5.1.3).

- Bemessung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs im Strafpunkt (Art. 429 Abs. 1 lit. a und 436 Abs. 2 StPO; E. 5.1.4, 5.2.1 und 5.2.2).

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Considérants (extraits)

5. Dans son recours, le défenseur d’office reproche à la juridiction de première instance d’avoir transgressé l’art. 135 CPP en ne lui allouant qu’une indemnité de 3500 francs. Dans la mesure où l’autorité, sur la base de la liste de frais déposée à l’issue des débats par le défenseur d’office, a estimé à 35h le temps utilement consacré par celui-ci à la défense des intérêts de la prévenue et à 700 fr. ses débours, c’est un montant de 7000 fr. ([35h x 180 fr.] + 700 fr.) qui aurait dû revenir à l’intéressé et être mis à la charge de l’Etat du Valais. 5.1.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office. En Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En revanche, selon l’art. 30 al. 2 LTar, est rémunéré au plein tarif par le départe- ment dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; let. a), respec- tivement le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté (let. b). Enfin, l'art. 36 LTar précise que les honoraires afférents à une procédure devant le ministère public sont compris entre 550 et 5500 fr., et, devant le Tribunal d’arrondissement, entre 1100 fr. et 8800 francs. L'art. 29 al. 1 LTar permet une augmen- tation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1). Inversement,

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l’al. 2 de cette même disposition prévoit la possibilité d’une réduction lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du conseil juridique. 5.1.2 Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6 et les références citées). Toutefois, l’indem- nité allouée à l'avocat d'office doit en principe - pour être compatible avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst.) -, correspondre à une rémunération horaire de l'ordre de 180 fr., TVA non comprise, sous réserve de circonstan- ces particulières liées notamment aux charges fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.4 ; 132 I 201 consid. 7 et 8 ; plus récem- ment, cf. arrêts 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3 ; 6B_502/2013 précité consid. 3.2 ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 135 CPP). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 (publié in SJ 2012 I

p. 172 ss), le Tribunal fédéral a jugé (cf. consid. 2), que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de 200 fr. constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de 180 fr. préconisé par l'ATF 132 I 201 en 2006 (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis lors (entre 3 et 4%). Dans un arrêt plus récent, la Haute Cour a cependant retenu qu’un recourant n'exerçant pas dans le canton de Genève ne pouvait rien tirer de cet arrêt en sa faveur, et que le montant minimal horaire de 180 fr. devait être confirmé s'agissant d'un avocat exerçant dans le canton du Valais (arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_502/2013 précité consid. 3.2). 5.1.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en

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écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour les- quelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B_502/2013 précité consid. 3.4 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 5.1.4 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classe- ment, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Le pré- venu acquitté qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait prétendre à une indemnité pour les frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 1 ; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafpro- zessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommen- tar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,

n. 4 ad art. 429 CPP). 5.2 En l’espèce, le recourant, défenseur d’office de la prévenue mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 février 2007 selon décision du 30 mars de la même année, a, à l’issue des débats de première instance, conclu à l’allocation d’une indemnité de 12 300 fr. « au titre de règlement des honoraires et débours d’avocat » et justifié cette prétention (cf. art. 429 al. 2 CPP) en déposant une liste de frais, faisant état d’opérations totalisant la durée de 41h et de 120 fr. de frais. Pour sa part, la juridiction inférieure a, dans son jugement estimé au total à 35 h l’activité utilement déployée par le défenseur d’office, ce que celui-ci ne discute pas dans son recours, et à 700 fr. au total les débours, soit 580 fr. de plus que sollicité (700 fr. - 120 fr.), montant qui couvrirait cependant la TVA due pour 35 h d’activité à 180 fr., soit environ 500 fr. (6300 fr. x 8 %). La critique du

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recourant porte exclusivement sur l’ampleur globale de la rémuné- ration allouée. Comme on va le voir plus en détail ci-après, les premiers juges ont, en fonction du résultat auquel avait abouti l’action pénale (condamnation pour un chef d’accusation, acquittement pour d’autres), opéré une dis- tinction quant au tarif applicable. 5.2.1 Tenant compte, d’une part, de la condamnation de la prévenue pour rixe, et du fait que l’intéressée, en dépit de son acquittement – pour cause de prescription – des chefs d’accusation de dommages à la propriété, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication avait illicitement provoqué l’ouverture de l’action pénale (art. 431 al. 1 let. a CPP), l’autorité de première instance a estimé que la moitié de ces heures, soit 17h30, devait donner lieu à une indemnité réduite correspondant, conformément à la règle tirée de l’art. 30 al. 1 LTar, à 70% des honoraires fixés dans la loi, mais au moins à la rémunération équitable telle que définie par la jurispru- dence du Tribunal fédéral, soit 180 francs. En effet, si la prévenue et appelante n’avait pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle aurait dû rétribuer elle-même son défenseur. Ainsi, l’indemnité fixée à 3500 fr. (3150 fr. d’honoraires [17,5h x 180 fr.] + 350 fr. de débours [½ de 700 fr. au total]) par la juridiction précédente pour ce pan d’activité est conforme à la loi, sous réserve du fait que la TVA, de l’ordre de 250 fr. (3150 fr. x 8 %), serait intégrée dans les 350 fr. de débours alloués. 5.2.2 Tenant compte, d’autre part, du fait que la prévenue avait été acquittée du chef d’accusation de tentative de meurtre, subsidiaire- ment de mise en danger de la vie d’autrui, l’autorité de première instance a estimé que le solde de 17h30 d’activité devait être rému- néré au plein tarif, en application de l’art. 30 al. 2 let. b LTar – raison- nement qui échappe à toute critique – et elle a fixé à 4725 fr. la rétri- bution due à ce titre (4375 fr. d’honoraires [17,5h x 250 fr.] + 350 fr. de débours [½ de 700 fr. au total]). Si la référence au tarif horaire de 250 fr. est erronée, dans la mesure où la législation cantonale valai- sanne, contrairement à certains cantons alémaniques, n’a pas prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client (cf. les exemples cités in Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2947, p. 1163, et arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2, in forumpoenale 3/2014, p. 151 s.

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[canton de Vaud, concernant un avocat de choix]), l’ampleur de cette rémunération se situe en revanche dans les fourchettes prévues à l’art. 36 LTar et prend dûment en considération les critères posés par l’art. 27 LTar (difficulté et ampleur de la cause, notamment). Aussi, eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouissait la juridiction précé- dente, on ne voit pas que celle-ci ait fixé de manière incorrecte l’indemnité pour ce second pan d’activité de l’avocat. En revanche, dans le cas où, comme en l’espèce, l’avocat a été désigné défenseur d’office, l’indemnité dont est redevable l’Etat n’est pas due au prévenu acquitté, comme s’il s’était adjoint les services d’un mandataire de choix (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), mais au contraire à l’homme de loi personnellement (art. 135 al. 1 CPP). Sous cet angle, le ch. 15 du dispositif du jugement de première instance est erroné, en tant qu’il ordonne au fisc cantonal de verser à la prévenue une indemnité de 4725 fr. pour ses frais de défense, alors que l’intéressée n’a eu à assumer aucun frais à ce titre, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. La simple lecture de la motivation écrite du jugement querellé relative à cette question, qui renvoyait expressé- ment à des glossateurs de l’art. 135 CPP (cf. Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 21 ad art. 135 CPP), permettait toutefois de se rendre compte du fait que le créancier de l’indemnité était bien l’avocat intervenu en qualité de défenseur d’office, et non sa cliente (« le fisc doit verser à son défenseur une indemnité au plein tarif »). En d’autres termes, le ch. 15 du dispositif comporte une inadvertance manifeste par rapport aux considérants du jugement, et le recourant aurait pu, et dû, passer par la voie de l’art. 83 CPP, laquelle est précisément destinée à per- mettre la rectification d'une erreur de plume auprès de l’autorité qui en est l’auteur (cf. arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1 et la réf.). Il convient par conséquent de rejeter le recours mais de corriger

– ce que peut faire d’office l’autorité de recours (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 83 CPP et la réf.) – le ch. 15 du dispositif du jugement de première instance, en ce sens que l’Etat du Valais versera à Me Z., défenseur d’office de la prévenue depuis le 19 février 2007, une indemnité de 4725 fr. pour l’activité ayant abouti à l’acquittement de sa cliente. Compte tenu de son acquittement partiel, la prévenue et appelante n’aura pas à rembourser les frais de défense (cf. 4725 fr.) relatifs à ce pan du dossier (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Me Z. percevra par ailleurs de l’Etat du Valais une autre indemnité de

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3500 fr. au titre de l’assistance judiciaire cette fois-ci, sa cliente étant astreinte – si sa situation financière le lui permet (cf. art. 135 al. 4 CPP) –, à rembourser dite somme à la collectivité publique, comme prévu aux ch. 13 et 14 du dispositif du jugement de première instance.